Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Art. 1577
En vigueur depuis le 1 mai 2011
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1577