Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 219

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-219

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