Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 221

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-221

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