Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-225