Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Art. 228

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-228

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