Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.

Art. 227

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-227

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