Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 230
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-230