Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Section I : L'inscription de faux incidente.›§ Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
Art. 309
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-309