Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Section I : L'inscription de faux incidente.›§ Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.

Art. 312

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-312

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