Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 315
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-315