Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre II : L'intervention forcée.›Sect. Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
Art. 333
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-333