Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre II : L'intervention forcée.›Sect. Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
Art. 331
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-331