Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.
Art. 326
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-326