Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VIII : La pluralité des parties.

Art. 323

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-323

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil