Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Art. 338-10

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-338-10

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