Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-7
En vigueur depuis le 25 mai 2009
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-338-7