Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre IV : La prise à partie.›Sect. Section I : Dispositions générales.
Art. 366-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-366-3