Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique

Art. 354

En vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-354

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