Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime›Sect. Section II : Dispositions particulières
Art. 349
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-349