Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 371
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-371