Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre II : L'interruption de l'instance.

Art. 373

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-373

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