Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section IV : L'acquiescement.
Art. 408
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-408