Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XI : Les incidents d'instance.›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'instance.›Sect. Section III : La caducité de la citation.
Art. 406
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-406