Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.
Art. 453
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-453