Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.
Art. 460
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-460