Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›§ Sous-section III : Le jugement.

Art. 461

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-461

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