Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Le défaut de comparution.›§ Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 472
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.
Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-472