Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Le défaut de comparution.›§ Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 469
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-469