Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XIV bis : Les procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public
Art. 499-2
En vigueur depuis le 7 mai 2026
Lorsque l'action engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 est abusive au sens du 3 du même article, le juge condamne son auteur, par dérogation aux dispositions de l'article 700, à payer à l'autre partie, sur justificatifs, les frais de procédure qu'elle a supportés, y compris l'intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces frais ne soient excessifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-499-2