Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-502