Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XV : L'exécution du jugement.›Chapitre Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Art. 509-10
En vigueur depuis le 26 janv. 2023
Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :
-demeure le demandeur, ou
-se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou
-doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou
-se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.
Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-509-10