Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section II : Les parties.
Art. 552
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-552