Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section I : Le droit d'appel.›§ Sous-section II : Les parties.

Art. 557

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-557

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil