Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre Ier : L'appel.›Sect. Section III : Dispositions finales.
Art. 569
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-569