Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 609
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-609