Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 613
En vigueur depuis le 9 nov. 2014
A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-613