Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Art. 62-2
En vigueur depuis le 9 avr. 2026
Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties :
1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ;
2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-62-2-1