Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 62-2

En vigueur depuis le 9 avr. 2026
Lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne lieu à aucune contribution pour l'aide juridique. A ce titre, n'y sont pas assujetties : 1° Les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ; 2° Les procédures aux seules fins d'homologation d'un accord, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-62-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil