Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IV : La demande en justice.›Chapitre Chapitre Ier : La demande initiale.›Sect. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

Art. 62-3

En vigueur depuis le 9 avr. 2026
La demande incidente au sens des articles 63 à 70 faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-62-3

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