Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications›Chapitre Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 645
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-645