Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications›Chapitre Chapitre Ier : La computation des délais.

Art. 642

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-642

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil