Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications›Chapitre Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 640
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-640