Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre XVI : Les voies de recours.›Chapitre Chapitre III : Le pourvoi en cassation.›Sect. Section III : Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation

Art. 639-3

En vigueur depuis le 9 nov. 2014
Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête. Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué. Le procureur général met en cause les parties. Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir. L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-639-3

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