Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : L'introduction de l'instance›Sect. Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Art. 754
En vigueur depuis le 14 oct. 2021
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-754