Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : L'introduction de l'instance›Sect. Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Art. 751
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-751