Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord›Sect. Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe

Art. 1546

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1546

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