Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

Art. 760

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-760

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