Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Art. 764
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-764