Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 1 : L'orientation de l'affaire
Art. 777
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-777