Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le greffe
Art. 774
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-774