Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le greffe
Art. 771
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-771